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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d’identification des produits explosifs)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d’identification des produits explosifs)


Dispenses

Sont dispensés du marquage les explosifs qui par leur consistance ou leurs dimensions réduites ne se prêtent pas à un marquage individuel et notamment les détonateurs, les mèches lentes ou de sûreté et certains cordeaux détonants. Le marquage doit alors obligatoirement s'opérer sur les emballages.

Cette dispense est spécifiée lors de la délivrance de l'agrément technique de l'explosif.

Les explosifs fabriqués sur le lieu d'emploi et utilisés en vrac immédiatement sans stockage intermédiaire et la poudre de chasse et de tir à usage civil en emballage en quantité inférieure ou égale à 2 kilogrammes sont dispensés du repère d'identification.