Emballages extérieurs d'expédition
1° Sur chaque emballage figurent les mentions réglementaires suivantes :
nom de l'établissement ;
désignation administrative de l'explosif et, éventuellement, son nom commercial ;
numéro d'agrément ou d'enregistrement ou, pour les explosifs destinés à des fi ns militaires, numéro du certificat tenant lieu d'agrément ;
année, mois et, chaque fois que cela sera nécessaire pour la pleine application de l'alinéa 2 ci-dessous, le quantième du mois de la fabrication.
2° En outre, chaque emballage contenant des objets soumis aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus doit comporter un marquage permettant, dans la comptabilité du fabricant, de connaître les repères des objets qu'il contient.