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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d’identification des produits explosifs)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d’identification des produits explosifs)

Emballages extérieurs d'expédition

1° Sur chaque emballage figurent les mentions réglementaires suivantes :

nom de l'établissement ;

désignation administrative de l'explosif et, éventuellement, son nom commercial ;

numéro d'agrément ou d'enregistrement ou, pour les explosifs destinés à des fi ns militaires, numéro du certificat tenant lieu d'agrément ;

année, mois et, chaque fois que cela sera nécessaire pour la pleine application de l'alinéa 2 ci-dessous, le quantième du mois de la fabrication.

2° En outre, chaque emballage contenant des objets soumis aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus doit comporter un marquage permettant, dans la comptabilité du fabricant, de connaître les repères des objets qu'il contient.