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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d’identification des produits explosifs)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d’identification des produits explosifs)


Explosifs encartouchés ou conditionnés

Lorsque les explosifs sont encartouchés ou conditionnés :

1° Marquage

Sur chaque objet figurent les mentions réglementaires suivantes :

nom de l'établissement ;

désignation administrative de l'explosif et, éventuellement, son nom commercial ;

année, mois et, chaque fois que cela sera nécessaire pour la pleine application de l'alinéa 2 ci-dessous, le quantième du mois de la fabrication.

2° Marquage spécial

En outre, chaque objet soumis aux prescriptions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, doit recevoir au cours de l'opération d'encartouchage ou de conditionnement :

soit un marquage sur la surface extérieure de l'objet ;

soit un code pouvant être placé à l'intérieur de l'objet.

Dans les deux cas, marquage ou code doit permettre l'identification de l'objet par séries aussi petites que possible et couvrant au plus quatre heures de fabrication par chaîne de fabrication.

Il doit permettre chaque fois que cela est nécessaire pour l'application de l'article 1er, son inscription sur les registres, titres d'accompagnement et pièces échangées entre détenteurs successifs.