Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 2002 relatif à la création d'une commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 2002 relatif à la création d'une commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale)

La composition de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale est fixée de la manière suivante :
Dix représentants des organisations syndicales des employeurs :
- deux représentants de l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social (UNIFED) ;
- deux représentants désignés par le collège des employeurs de la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche de l'aide à domicile ;
- deux représentants de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS) ;
- deux représentants de l'Assemblée des départements de France (ADF) ;
- un représentant du Syndicat national d'associations employeurs de personnels au service des centres sociaux et socioculturels (SNAECSO) ;
- un représentant de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS).
Dix représentants des organisations syndicales représentatives des salariés :
- trois représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- trois représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
- deux représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un représentant de la Confédération française de l'encadrement CGC.
Dix représentants des pouvoirs publics :
- un représentant du ministre chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
- un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé de la ville ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications.
Dix personnalités qualifiées :
- le vice-président du Conseil supérieur du travail social (CSTS) ;
- deux représentants de l'Association des régions de France (ARF) ;
- un représentant de l'Union interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
- un représentant de PROMOFAF ;
- un représentant d'Uniformation ;
- un représentant d'Habitat Formation ;
- un représentant du Groupement national des instituts du travail social (GNI) ;
- un représentant de l'Association française des organismes de formation et de recherche en travail social (AFORTS).
En même temps que chaque titulaire, un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'incapacité est désigné.
La commission peut, en outre, consulter des experts désignés selon les besoins par le ministre chargé des affaires sociales et entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.