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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2002 relatif à la création d'une commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2002 relatif à la création d'une commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale)


La commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale est présidée par l'un de ses membres élu alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le collège assurant la première présidence est déterminé par le sort.
Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La durée de la fonction des intéressés est de deux ans. Le président et le vice-président sont élus simultanément au début de chaque période biennale respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.
En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à élire son remplaçant pour la durée restante de son mandat.