Les informations traitées sont les suivantes :
1° Concernant les tiers déclarants : ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse et, pour les entreprises, le numéro SIRET ;
2° Concernant les bénéficiaires de salaires, de pensions ou rentes viagères, d'indemnités journalières de maladie ou de chômage, d'honoraires ou de revenus assimilés, de revenus de valeurs mobilières payés l'année précédente, ainsi que les intermédiaires agissant pour le compte des bénéficiaires :
-nom (s), prénom (s), situation fiscale, sexe, date et lieu de naissance ou raison sociale ;
-adresse complète, profession, numéro SIRET ;
-montant imposable des salaires payés, des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, des rémunérations, des pensions, des sommes versées, des avantages en nature, des retenues à la source, des indemnités journalières, des revenus de capitaux mobiliers imposables ou soumis à prélèvement libératoire, des cessions de valeurs mobilières, des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt, des prélèvements libératoires et, le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, référence des comptes concernés et caractéristiques propres aux comptes d'épargne en actions et aux bons de caisse et de capitalisation ;
-montant des salaires et des éléments de rémunération afférent aux heures supplémentaires et complémentaires exonéré au sens de l'article 81 quater du code général des impôts.
2° bis Concernant les bénéficiaires d'indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts :
― nom(s) et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse complète ;
― montant des indemnités temporaires.
3° Concernant les seules personnes physiques faisant l'objet de déclarations transmises par les tiers déclarants visés à l'article R. * 81 A du livre des procédures fiscales : numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° Concernant les salariés ayant exercé leur activité professionnelle sur une partie seulement de l'année civile, à l'exception de ceux qui n'étaient pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, et les salariés ayant exercé leur activité professionnelle à temps partiel : nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ; pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et pour les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu'ils ont exercé leur activité professionnelle à temps partiel ou non complet et n'étaient pas soumis à une durée de travail résultant d'une convention collective :
quotité du temps de travail convertie, en cas de variation en cours d'année, en nombre d'heures rémunérées ;
5° Concernant les propriétaires de véhicules et de bateaux de plaisance : nom, prénoms ou désignation, adresse, caractéristiques des biens détenus.