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Article 14-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études spatiales)

Article 14-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études spatiales)

Sans préjudice des pouvoirs de police du préfet, en particulier en matière d'installations classées, le président du Centre national d'études spatiales exerce la police spéciale du centre spatial guyanais au titre des dispositions du I de l'article L. 331-6 du code de la recherche.

A cet effet, il arrête les mesures de sauvegarde applicables aux installations situées à l'intérieur du périmètre du centre spatial guyanais, notamment en ce qui concerne les activités relatives à la conception, à la préparation, à la production, au stockage et au transport des objets spatiaux et de leurs éléments constitutifs, ainsi qu'aux essais et aux opérations réalisés dans le périmètre ou à partir du centre spatial guyanais.

A ce titre, il arrête notamment :

― le schéma relatif à l'implantation des installations, voies et réseaux situés sur le site du centre spatial guyanais ;

― les règles relatives à l'accès des personnes et des véhicules au centre spatial guyanais et aux installations situées dans son périmètre, ainsi que les règles de circulation des personnes et des véhicules au sein du site du centre spatial guyanais ;

― les règles particulières applicables au sol et en vol en matière de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement pour les activités réalisées à l'occasion de chaque lancement, ainsi que les procédures de sauvegarde permettant de s'assurer de la conformité des activités visées au deuxième alinéa du présent article avec ces règles ;

― les zones à protéger pendant les opérations de lancement et les limites du couloir de vol acceptables ;

― les conditions météorologiques permettant de procéder aux opérations de lancement et les mesures correspondantes ;

― les règles applicables concernant la neutralisation des lanceurs et les mesures correspondantes.

Lorsque l'exercice d'une des activités visées au deuxième alinéa du présent article présente un danger sérieux pour les personnes ou les biens ou pour la protection de l'environnement ou de la santé publique, le président du Centre national d'études spatiales peut prendre toutes mesures consistant à interdire, suspendre ou arrêter ladite activité ; il peut procéder à l'évacuation de l'installation ou de la zone où se déroule l'activité en cause.