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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère)

L'agrément est accordé ou refusé, pour un ou plusieurs types de prélèvements et/ou d'analyses, sur proposition d'une commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 9, sur examen :

- d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément, présenté par la direction du laboratoire ou de l'organisme, dont les pièces constitutives sont précisées respectivement à l'article 10 ou à l'article 11 ;

- des éléments justifiant une activité suffisante dans le cadre des missions définies à l'article 1er ; la notion d'activité suffisante étant appréciée par la commission d'agrément.

Les laboratoires ou les organismes souhaitant développer de nouvelles activités répondant aux besoins cités à l'article 1er peuvent être agréés. Ils doivent toutefois, dans les trois ans qui suivent leur premier agrément, justifier d'une activité suffisante répondant à ces besoins, pour le renouvellement de leur agrément.