Les laboratoires ou les organismes doivent s'engager à respecter les dispositions du présent article.
La mesure des émissions de polluants pourra être demandée à différentes allures de fonctionnement de l'installation. Ces allures seront définies, le cas échéant, en accord avec l'inspection des installations classées.
Sauf en ce qui concerne le type d'agrément n° 7 visé à l'annexe I du présent arrêté, la durée de chaque prélèvement des émissions de polluants sera au moins d'une demi-heure, et chaque mesure sera répétée au moins trois fois.
Toutefois, il pourra être dérogé à la règle énoncée ci-dessus dans des conditions bien particulières ne permettant pas de respecter les durées de prélèvement (gaz très chargés ou très humides...) ou de réaliser trois prélèvements (gaz très peu chargés correspondant à des concentrations inférieures à 20 % de la valeur limite ou installations nécessitant des durées de prélèvement supérieures à deux heures...). Dans ce cas, tout justificatif sera fourni dans le rapport d'essai.
Ce rapport fera apparaître les trois résultats de mesure avec la moyenne, l'écart type et une estimation de l'incertitude de la mesure.
Le rapport de mesure fera apparaître clairement les écarts par rapport aux normes visées à l'annexe I du présent arrêté qui pourraient résulter d'une anomalie ou d'une dérogation. Le rapport de mesures sera rédigé avec soin en langue française.
Le rapport d'essais ou sa partie portant sur le prélèvement doit indiquer les conditions de marche de l'installation objet de l'essai (feuille de conduite du process...) et comporter une ou plusieurs photographies des appareils de prélèvement en fonctionnement sur le site.