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Article R5212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour l'application de l'article L. 5212-7, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui effectuent l'un des stages suivants :

-un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;

-un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;

-un stage prescrit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

-un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;

-un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.

Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.