Lorsque la demande d'autorisation concerne une opération devant être conduite à partir du territoire d'un Etat étranger ou de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger, le demandeur fournit, le cas échéant, tous éléments permettant d'apprécier l'existence des garanties mentionnées au 4° de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée qui le dispensent de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa du même article.
Dans les conditions de l'article 5, le ministre informe le demandeur de sa décision soit d'accorder la dispense demandée, soit des raisons qui motivent son refus.