Les licences mentionnées au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée sont attribuées selon les modalités prévues pour les autorisations au chapitre Ier du présent décret.
La durée maximale de validité d'une licence est de dix ans. Le ministre peut, par décision motivée, accorder une licence pour une durée inférieure à celle qui a été demandée.