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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)


Le ministre chargé de l'espace prend sa décision dans les quatre mois suivant la date d'enregistrement du dossier mentionnée à l'article 2. Il peut, par décision motivée et notifiée au demandeur, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
Lorsque le demandeur est titulaire d'une licence mentionnée au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le délai mentionné à la première phrase de l'alinéa précédent est de un mois.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions édictées dans l'intérêt de la sécurité des biens et des personnes, de la protection de la santé publique, de l'environnement et des intérêts de la défense nationale ainsi que pour assurer le respect par la France de ses engagements internationaux. Ces prescriptions prévoient notamment les modalités selon lesquelles les agents habilités dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 3 juin 2008 précitée suivent la préparation de l'opération, en particulier la phase technique de la préparation.
L'autorisation est délivrée pour toute la durée de l'opération spatiale concernée. Toutefois, si l'opération n'a pas commencé dans les dix ans qui suivent la date d'octroi de l'autorisation, l'autorisation est caduque et l'opérateur doit présenter une nouvelle demande.