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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)


Les autorisations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juin 2008 susvisée sont délivrées par le ministre chargé de l'espace. Ce dernier arrête la réglementation technique prévue au premier alinéa de l'article 4 de la même loi.
La demande d'autorisation est adressée au ministre en trois exemplaires par courrier ainsi que par voie électronique. Elle comporte deux parties :
I. ― Une partie administrative qui comprend :
1° S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Les éléments permettant d'apprécier l'existence des garanties morales, financières et professionnelles du demandeur. A ce titre, le demandeur doit justifier :
― des conditions d'honorabilité et, notamment, d'absence de faillite personnelle des personnes physiques qui conduisent l'opération spatiale ;
― de la situation financière et des conditions de gouvernance de l'entreprise ;
― des systèmes de gestion de la qualité mis en œuvre au sein de l'entreprise ;
― de la qualification et des politiques de formation du personnel ;
3° S'il en dispose, la licence attestant que l'opérateur spatial justifie des garanties morales, financières et professionnelles mentionnées au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée. Dans ce cas, le demandeur ne fournit que les pièces mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus qui n'ont pas été transmises au titre de la demande de licence ;
4° Les modalités de garanties financières envisagées pour l'opération, notamment leur nature, leur montant et leur délai de constitution.
II. ― Une partie technique qui comprend :
1° La description de l'opération spatiale devant être conduite et des systèmes et procédures que le demandeur entend mettre en œuvre ;
2° Un dossier dont la composition est précisée par arrêté pris par le ministre chargé de l'espace en fonction du type d'opération envisagée et qui comprend tout ou partie des éléments suivants :
a) La notice générale de conformité à la réglementation technique ;
b) Les normes internes et dispositions de gestion de la qualité applicables dans le cadre de l'opération spatiale devant être conduite ;
c) L'ensemble des mesures, y compris les études de dangers et les plans de maîtrise des risques, mises en œuvre par le demandeur pour assurer la sécurité des biens et des personnes et la protection de la santé publique et de l'environnement ;
d) Les études d'impact sur l'environnement et les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les effets néfastes sur l'environnement qui comprennent :
― le plan de prévention des risques induits par la retombée de l'objet spatial ou de ses fragments ;
― le plan de prévention des dommages environnementaux tels que définis à l'article L. 161-1 du code de l'environnement ;
― le plan de limitation des débris spatiaux ;
― le plan de prévention des risques de collision ;
― le cas échéant, le plan de sûreté nucléaire ;
― le cas échéant, le plan de protection planétaire ;
e) Les mesures de maîtrise des risques prévues lors de la conduite de l'opération spatiale ;
f) Les mesures de secours prévues ;
3° S'il en dispose, la licence attestant la conformité des systèmes et procédures mentionnés au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée. Dans ce cas, le demandeur ne fournit que les éléments mentionnés aux 1° et 2° qui n'ont pas été transmis au titre de la demande de licence.