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Article R3443-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3443-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :


1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;


2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;


3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.