Articles

Article R3563-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3563-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La collectivité départementale de Mayotte reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.


Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité départementale et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.