I.-La dotation forfaitaire de recensement prévue au III de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée est versée chaque année aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par les enquêtes de recensement.
II.-Pour les dispositions du présent article, la population à prendre en compte est la population municipale telle que définie dans l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dont est retirée la population vivant dans les communautés définies au même article.
III.-La dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction, d'une part, de la population mentionnée au II du présent article, à raison de 1, 70 € par habitant, et, d'autre part, du nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu, à raison de 1, 12 € par logement.
IV.-Pour les communes relevant de l'article 27, un décret fixe la valeur du coefficient à appliquer à la population mentionnée au II et au nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu.
V.-En ce qui concerne les communes des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les montants cités au paragraphe III sont portés à 2, 03 € par habitant et 1, 34 € par logement.
VI.-La dotation forfaitaire de recensement pour une commune concernée par les enquêtes de recensement est toujours supérieure ou égale à 130 €.
VI bis.-Lorsque, dans une commune, une enquête de l'institut national de la statistique et des études économiques est mise en œuvre dans le cadre des dispositions de l'article 37 du présent décret, la commune reçoit une dotation forfaitaire supplémentaire calculée en fonction de sa population mentionnée au II du présent article, du coût unitaire du questionnaire et du taux de sondage. La formule de calcul est la suivante : montant de la dotation supplémentaire = population × taux de sondage × coût unitaire. Le coût unitaire et le taux de sondage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VII.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le composent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, sa dotation forfaitaire de recensement est la somme des dotations forfaitaires de recensement calculées pour chacune de ces communes.
VIII.-Les montants mentionnés au présent article sont réévalués chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.