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Article D2573-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2573-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :

B + C supérieur ou égal à 15 % de A,

dans laquelle :

A = population totale selon le dernier recensement ;

B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.