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Article R2334-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2334-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.