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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963))

La commission prévue à l'article 1er ci-dessus est composée comme suit :

Un représentant du Premier ministre, président.

Deux représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

Deux représentants du ministre de l'économie et des finances.

Deux représentants du ministre chargé de l'aviation civile.

Elle comprend en outre à titre d'expert le président du comité consultatif national pour l'expansion de l'industrie aéronautique ou son représentant.

Les représentants du ministre chargé de l'aviation civile et le président du comité consultatif national pour l'expansion de l'industrie aéronautique ou son représentant n'assistent aux séances de la commission que lorsque celle-ci doit donner son avis sur des affaires qui sont de leur compétence.