Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963))

Le ministre des armées est chargé du contrôle technique des opérations prévues par les contrats. Les industriels intéressés sont tenus de faire au service chargé du contrôle la déclaration de toutes ventes (matériels complets, éléments, rechanges, cessions de licence ou de droit de reproduction) et de chacun des paiements correspondants, quel que soit l'acheteur. D'une manière plus générale les industriels intéressés sont tenus de fournir au ministre des armées et au ministre des travaux publics et des transports tous renseignements qui leur sont demandés.