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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963))

Chaque contrat définit notamment les opérations qui peuvent donner lieu à des avances de l'Etat, les spécifications techniques, les délais impartis, le montant de ces avances, les conditions d'une éventuelle révision de ce montant, les conditions de paiement et de remboursement, les conditions dans lesquelles le contrat pourrait être soit modifié, soit résilié.