Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963))
Ces contrats sont conclus par le ministre des finances et des affaires économiques sur proposition du ou des ministres intéressés après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.