La direction des ressources humaines a pour mission, en liaison avec les autres services d'administration centrale des ministères mentionnés à l'article 1er :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques de gestion individuelle et collective des personnels des ministères, à l'exception des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, y compris des personnels mentionnés au b de l'article 5 du décret du 30 juillet 1990 susvisé affectés dans les directions et délégations intervenant dans le domaine du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° D'organiser et de développer les relations sociales avec le personnel et ses représentants, notamment dans le cadre de la politique d'action sociale, des conditions de travail et de la médecine de prévention ;
3° D'assurer le respect des droits et obligations des personnels dont elle assure la gestion ;
4° De prévoir, d'accompagner et de développer les compétences des personnels nécessaires à l'exercice des missions de ces ministères ;
5° D'assister le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales dans la gestion personnalisée des cadres dirigeants et supérieurs.