Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, et après avoir passé convention avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels il doit intervenir, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu au 9° de l'article L. 143-2 du code rural.