Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;
2° Il fixe annuellement le montant de la taxe spéciale d'équipement qui est perçue sur les territoires visés à l'article 2. La première instauration de la taxe spéciale d'équipement doit faire l'objet d'une consultation positive préalable des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat, et de développement économique, et des communes non membres de ces établissements ;
3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve les conventions de mise en œuvre de l'article 2 ainsi que les projets d'études visés au 2° du même article 2 ;
7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve les compromis ;
9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
10° Il fixe la domiciliation du siège ;
11° Il décide des acquisitions de participation visées à l'article 5 ;
Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10° et 11° ci-dessus.
Le directeur général, ou en cas d'absence ou d'empêchement, son adjoint, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.