Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne)


Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Bretagne est exercé par le préfet de la région Bretagne.
I. ― Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ainsi que les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité prises par le directeur général ou son adjoint sont transmises au préfet de région. Elles ne sont exécutoires qu'après approbation par celui-ci.
L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai de trente jours après réception par le préfet de région des délibérations du conseil d'administration ou du bureau vaut approbation tacite, dans les conditions prévues au décret du 8 juillet 1999 susvisé.
II. ― Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2, préalablement approuvée par le préfet de région.
Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans un délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.
III. ― Lorsque les acquisitions ou participations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.
Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet de région dans les conditions fixées au I du présent article.