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Article R399 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R399 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :

1° Du service compétent désigné par le ministre de la défense s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 ;

2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire s'il s'agit d'un militaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401.