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Article R408 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R408 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 404 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 406.