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Article R410 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R410 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406.

Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.