Article R413 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R413 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section.