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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « parapente » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « parapente » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option vol libre, spécialité parapente ainsi que les titulaires de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement professionnel du vol libre, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention parapente , s'ils remplissent cumulativement les conditions suivantes :
― justifier, dans le domaine du vol libre, d'une expérience de direction de structure agréée pour l'accueil des stagiaires ou d'une expérience de formation de cadres professionnels ou bénévoles ;
― être titulaire de l'une des qualifications suivantes délivrées par la Fédération française de vol libre :
― entraîneur de club ;
― formation complémentaire prise en compte des publics à mobilité réduite ;
― pilotage en milieu aménagé .