Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, pour le versement de l'aide à des exploitants viticoles :
― réalisant des plantations ou des surgreffages avec du matériel standard, s'il est démontré le manque de disponibilité de matériel certifié pour la campagne et pour le cépage en cause et si le matériel utilisé présente des garanties sanitaires équivalentes au matériel certifié ;
― réalisant des plantations, des surgreffages sur des parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et / ou national, pour des actions de plantation dans le cadre d'une restructuration au cours des dix campagnes précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée, notamment si le demandeur d'aide est différent de celui qui a perçu précédemment l'aide ;
― demandant en raison de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles la prolongation des délais d'exécution des actions prévues dans la demande d'aide.