Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives)
La configuration des commissions nationales spécialisées et des groupes de travail est réexaminée tous les deux ans par le ministre en charge de la formation professionnelle en lien avec les commissions professionnelles consultatives, sur la base des rapports annuels d'activité prévus à l'article 5 du présent arrêté.