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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives)

Les commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, en application du décret du 4 juillet 1972 susvisé, notamment son article 2, alinéa 3, ont pour rôle de formuler, à partir de l'évolution des qualifications dans le domaine considéré par chaque commission, des avis et propositions sur :

- la création, l'actualisation ou la suppression des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

- et, pour chaque titre, le référentiel d'emploi type et d'activités professionnelles, la cohérence des formations avec les objectifs de qualification, ainsi que les règles et les critères qui régissent l'accès à la certification.

Elles peuvent, en outre, être appelées à effectuer des études à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle.