Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives)
Les commissions professionnelles consultatives se réunissent au moins une fois par an sur convocation de leur président ou à la demande du ministre.
Elles siègent valablement si chacun des collèges employeurs et salariés est représenté par au moins deux membres, dont le président ou le vice-président.