Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives)

Il est créé une commission interprofessionnelle consultative pour traiter des questions qui intéressent l'ensemble des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle propose au ministre des mesures propres à coordonner leur activité. Elle donne des avis pour la prise en compte, dans l'élaboration des titres du ministère, des évolutions technologiques, de l'organisation du travail et des modalités de validation.

Elle est composée :

- des présidents et des vice-présidents de chaque CPC (commissions professionnelles consultatives) ;

- de cinq représentants des organisations syndicales reconnues au niveau national et interprofessionnel ;

- de cinq représentants des employeurs proposés par les organisations professionnelles ;

- de cinq représentants des pouvoirs publics.

La présidence de la commission est assurée par le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant.

Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnalités qualifiées choisies en fonction de leur compétence.

En même temps que chaque titulaire, est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence.

Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation du ministre.

Les membres de la commission interprofessionnelle consultative sont nommés par le ministre, à l'exception des présidents et vice-présidents des commissions professionnelles consultatives.

La durée des mandats et le paiement d'indemnités sont organisés selon les règles prévues pour les commissions professionnelles consultatives aux articles 5 et 6 du présent arrêté.