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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives)

a) Chaque commission peut proposer au ministre la création de commissions nationales spécialisées tripartites.

Ces commissions nationales spécialisées ont pour rôle de préparer les travaux des commissions professionnelles consultatives. Elles définissent, à partir d'analyses sur l'évolution des qualifications, les référentiels d'emplois types et d'activités professionnelles, les référentiels de formation, ainsi que les règles et critères d'accès à la certification pour chaque titre professionnel du ministère relevant de leur spécialité.

b) Les commissions nationales spécialisées sont chacune composées :

1° De cinq représentants des employeurs proposés par les organisations professionnelles patronales.

2° De cinq représentants des salariés proposés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives.

Les représentants des employeurs et des salariés sont choisis, sauf exception, parmi les personnes en activité assurant des fonctions dans les domaines professionnels considérés.

3° De représentants des pouvoirs publics.

Elles peuvent, en outre, associer en tant que de besoin toute personne dont l'expertise paraîtrait nécessaire.

La présidence et la vice-présidence sont organisées selon les règles prévues pour les commissions professionnelles consultatives à l'article 5 du présent arrêté. La suppléance, la durée des mandats et le paiement d'indemnités sont régis selon les mêmes règles que celles définies dans l'article 6 du présent arrêté.

c) Il peut être constitué un groupe de travail temporaire lorsque les questions à traiter relèvent de plusieurs branches d'activités professionnelles, ou lorsqu'elles ne s'inscrivent a priori dans le champ d'aucune des commissions nationales spécialisées en vigueur.

d) Il est rendu compte des travaux des commissions nationales spécialisées et des groupes de travail temporaires par un de leurs membres devant les commissions professionnelles consultatives concernées.