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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives)

Le président et le vice-président sont élus pour deux ans et choisis alternativement parmi les représentants des employeurs et ceux des salariés.

Le président est assisté, lorsqu'il est employeur, d'un vice-président salarié et inversement. La première présidence est déterminée par le sort.

Le président ou, s'il n'est pas disponible, le vice-président peut être amené à exposer les travaux de la commission devant d'autres instances consultatives ou devant les services du ministère.

Il veille à l'exécution et la présentation d'un rapport annuel au ministre chargé de la formation professionnelle, sur les activités de la commission.