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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives)

La durée du mandat des membres des commissions professionnelles consultatives est de quatre ans. Leur fonction s'exerce à titre gratuit. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et au maintien du salaire, en application de l'article L. 992-8 du code du travail.

Les suppléants, à raison d'un suppléant par titulaire, sont désignés et indemnisés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.