Il est institué une commission contentieuse des soins gratuits dans chaque région de métropole et d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Son siège est fixé au chef-lieu de la région ou du territoire.
Sous réserve des dispositions des alinéas 3 à 6 ci-après, le ressort territorial de chaque commission contentieuse des soins gratuits est celui de la région ou du territoire dans lequel se trouve son siège.
Les litiges nés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence de la commission contentieuse des soins gratuits siégeant au chef-lieu de la région de la Martinique.
Les litiges nés dans la collectivité territoriale de Mayotte relèvent de la compétence de la commission contentieuse des soins gratuits siégeant au chef-lieu de la région de la Réunion.
Les litiges nés dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna relèvent de la compétence de la commission contentieuse des soins gratuits siégeant au chef-lieu du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions relatives aux soins gratuits aux bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre résidant à l'étranger relèvent de la compétence de la commission contentieuse des soins gratuits siégeant au chef-lieu de la région Bourgogne.