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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-328 du 20 février 1959 RELATIF AUX SOINS GRATUITS PREVUS A L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-328 du 20 février 1959 RELATIF AUX SOINS GRATUITS PREVUS A L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE)

Les commissions départementales et la commission supérieure des soins gratuits ont qualité :

1° Pour opérer tous redressements et abattements sur les mémoires qui leur sont déférés ;


2° Pour imputer à l'une des parties en cause, soit isolément, soit conjointement, les sommes indûment réclamées à l'Etat ;


3° Pour adresser des avertissements en cas de contravention aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives aux soins gratuits ;


4° Pour prononcer éventuellement, en cas de fraude ou abus caractérisé, l'exclusion temporaire ou définitive du droit de recevoir ou de délivrer des soins ou produits au titre de l'article L. 115 dudit code.