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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-328 du 20 février 1959 RELATIF AUX SOINS GRATUITS PREVUS A L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-328 du 20 février 1959 RELATIF AUX SOINS GRATUITS PREVUS A L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE)

Les commissions départementales des soins gratuits et la commission supérieure des soins gratuits sont composées de représentants de l'Etat, des syndicats médicaux et des pensionnés ; y sont adjoints, avec voix consultative : un représentant des pharmaciens, un représentant des médecins stomatologistes ou, à défaut des chirurgiens dentistes, un représentant des infirmiers et un représentant des masseurs, désignés par leurs syndicats respectifs. Ce représentant a respectivement voix délibérative dans les affaires concernant soit un pharmacien, soit un médecin stomatologiste ou un chirurgien dentiste, soit un infirmier, soit un masseur et remplace, dans ce cas, l'un des représentants médicaux. Les représentants des pensionnés doivent être bénéficiaires du présent chapitre.