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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits)


Jusqu'au 31 décembre 2011, lorsque le nombre de candidats qualifiés inscrits sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné est au moins égal au nombre d'emplois offerts au titre des emplois réservés, l'administration qui ouvre le recrutement est tenue de pourvoir les deux tiers au moins de ces emplois en application de l'article L. 402.
Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.