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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)


1. Aucun dépôt mobile d'explosifs ou de détonateurs ne peut stationner à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, mobile ou fixe, ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension.

Aucun dépôt mobile de détonateurs ne peut stationner à moins de 50 mètres d'une station émettrice de radio-transmission ou de radar.

2. Tout dépôt mobile d'explosifs en stationnement doit être à une distance D, en mètres, de chemins importants, de toute maison habitée à l'exception éventuelle du logement du gardien, de tous ateliers ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, de tout lieu ou l'on utilise des explosifs, au moins égale à :

D = 8√ P/E

Sans que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.

P désignant le poids, en kilogrammes, des explosifs conservés dans le dépôt.

E le coefficient d'équivalence de ces explosifs.

3. Le logement du gardien prévu à l'article 12 ci-après ne doit pas se trouver à moins de

8√ P/E

mètres de tout dépôt d'explosifs sans que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.

4. Quand le dépôt n'est pas automoteur, le véhicule tracteur doit être dételé et éloigné de 25 mètres au moins.