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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)


Le responsable de l'exploitation d'un dépôt mobile doit tenir un registre d'entrées et de sorties indiquant les natures et quantités de substances explosives introduites ou extraites, leur origine ou leur destination, les dates et les lieux de ces opérations.