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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)


Tout dépôt mobile d'explosifs ou de détonateurs en stationnement doit être entouré d'une clôture défensive de 2 mètres de hauteur, placée à 0,50 mètre au moins du pourtour du dépôt. Cette clôture n'est pas obligatoire quand le dépôt stationne dans l'enceinte d'un établissement clos, présentant des garanties équivalentes à celles de la clôture réglementaire.