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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)


1. A proximité d'un dépôt mobile en stationnement, on devra maintenir un approvisionnement d'eau et de sable permettant de lutter contre un début d'incendie.

2. Il est interdit de laisser, dans un rayon de 25 mètres autour du dépôt, des matières inflammables quelles qu'elles soient. Pendant la saison chaude, on devra enlever les herbes sèches dans le même rayon.

3. Il est interdit de fumer ou de faire un feu quelconque à moins de 25 mètres d'un dépôt en stationnement.