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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)


1. Il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont nécessaires à son service ; les outils ou appareils admis doivent être enfermés dans des coffres.

2. Les colis renfermant les explosifs ou les artifices de tir ne doivent pas être engerbés à plus de 1,60 m au-dessus du plancher du véhicule.