Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)


1. Les explosifs ne peuvent être extraits des emballages qui les renferment qu'après que ces emballages aient été portés à une distance d'au moins 25 mètres du dépôt, en un endroit distant également de 25 mètres au moins de toute habitation.

2. A condition qu'ils demeurent dans leurs emballages, les détonateurs extraits d'un dépôt mobile peuvent être transférés dans la limite d'un maximum de 10 000, dans un coffre ou une armoire-dépôt ; celui-ci ou celle-ci doit être métallique, muni d'une serrure de sûreté, et placé dans un local ne contenant pas d'explosifs. Les matières inflammables et tout feu ne servant au chauffage et à l'éclairage doivent alors être supprimés ou éloignés de l'armoire ou coffre des détonateurs.